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Que dit la loi ... le décret 99-240

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Que dit la loi ... le décret 99-240 Empty Que dit la loi ... le décret 99-240

Message  chris Mer 13 Avr - 15:42

Décret n° 99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant l’apparence d’une arme à feu.
"Le premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Vu la directive 98/14/CE du parlement Européen et du conseil du 22 juin 1996 prévoyant des normes et des règles techniques, et la lettre parvenue le 28 mai 1997 à la commission des communautés européennes par laquelle le gouvernement français a saisi ladite commission : Vu le code pénal, notamment ses articles 1212, 12141, et R.6101 ; Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 2213 ; Vu l’avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 2 juillet 1997 ; Le conseil d’Etat (section des finances) entendu, Décrète :

Art.1er – L’offre, la mise en vente, la distribution à titre gratuit ou la mise a disposition à titre onéreux ou gratuit des objets neufs ou d’occasion ayant l’apparence d’une arme à feu, destinés à lancer des projectiles rigides, lorsqu’ils développent à la bouche une énergie supérieure à 0.08 joule et inférieure à 2 joules, sont réglementées dans les conditions définies par le présent décret.


Art. 2 – La vente, la distribution à titre gratuit à des mineurs ou la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit des produits visés à l’article 1er du présent décret sont interdites.

Art. 3 – L’indication de l’énergie exprimée ne joules développée par les produits visés à l’article 1er du présent décret doit figurer à la fois sur le produit, sur son emballage et sur la notice d’emploi obligatoirement jointe.

Art. 4 – L’Emballage ainsi que la notice d’emploi des produits visés à l’article 1er du présent décret doivent indiquer en caractères lisibles, visibles, et indélébiles, les deux mentions : « Distribution interdite aux mineurs » et « Attention : ne jamais diriger le tir vers une personne ».

Art 5 – Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe :
1° Le fait de vendre, de distribuer à titre gratuit à des mineurs, de mettre à leur disposition à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l’article 1er du présent décret;
2° Le fait d’offrir à la vente, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l’article 1er du présent décret en méconnaissant les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret.
En cas de récidive, la peine d’amende prévue pour la récidive de la contravention de 5eme classe est applicable. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 13141 du même code.

Art 6 – Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la défense, le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l’artisanat, et le secrétaire d’Etat à l’industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la république Française."


Classification des répliques :
Les répliques qu’utilisent les joueurs d’airsoft ne sont pas considérées comme des armes au sens du décret de 1995.
Mais elles sont soumises au décret no 99-240 du 24 mars 19992 qui réglemente la commercialisation des répliques d'armes à feu développant une énergie en sortie de bouche supérieure à 0,08 joule et égale ou inférieure à 2 joules.
Ce décret réglemente la commercialisation de ces articles en interdisant la distribution par quelque moyen que ce soit : prêt, don, location, ou mise à disposition gratuite de répliques de plus de 0,08 joules aux mineurs.
Selon la loi française, un lanceur de projectiles dont l'énergie développée en sortie de canon est supérieur ou égale à 2 joules est une arme de 7e catégorie conformément au décret 95-589 du 6 mai 1995.


Le port d'uniformes des unités et administrations tels que gendarmerie, police nationale, sont a proscrire puisqu'ils sont interdits, sinon fortement réglementés (port illégal d'uniforme, usurpation de qualité, usurpation de pouvoir) même si le jeu d'airsoft ne doit se pratiquer que sur le domaine privé.

Transport : la réglementation française interdit le transport visible et l'utilisation de répliques airsoft sur le domaine public : voies, routes, domaine forestier domanial ou communal et plus généralement tout terrain même privé dont l'accès serait ouvert au public.
Il est possible de porter, dans le sens de transporter, une réplique sur soi c'est-à-dire dans un sac, une valise, une mallette.
chris
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